En Août 1790, les nouvelles autorités administratives du Département et du District se mettent en place. Le maire de Sotteville-sur-mer leur pose une question d’actualité : le devenir du chaume des champs de blé après la moisson.
Le maire de Sotteville-sur-mer
Thomas Marin Le Seigneur (1762-1838) est né le 7 Juin 1762 à Sotteville. Marié une première fois à l’âge de 17 ans à Catherine Hélène Lupin, veuf en 1787 avec 3 enfants, il s’est remarié deux ans plus tard avec Marie Catherine Rose Félicité Prudence Cousin, laboureuse au Bourg Dun. Il est maire de Sotteville depuis six mois1 quand il écrit cette lettre. En sa qualité de laboureur, la question le concerne tout particulièrement.
Lettre adressée au procureur général syndic du Département de Seine Inférieure
Cette lettre datée du 15 Août 1790 est adressée à Mr Massé, avocat de Rouen élu procureur général syndic le 12 Juillet auprès de la première assemblée du Département. La lettre est pressante car c’est le temps de la moisson.
« Monsieur, je prends le parti de vous écrire afin de vous faire connaître le cas où se trouvent exposés tous les habitants de ma paroisse qui font valoir : depuis 3 ans on leur ratisse leur chaume sitôt le blé enlevé ce qui leur cause un tort considérable vu que cela les prive de nourriture pour leurs bestiaux et d’engrais pour leur terre. Je crois qu’il est très essentiel de remédier à cet abus que je regarde comme un pillage. En conséquence de quoi j’ai pris le parti Monsieur de vous adresser cette plainte afin que vous nous donniez un reçu afin de nous garantir de ce pillage. Le temps presse nous aurions besoin que ce reçu fût lu dimanche au prône2 de nos paroisses à savoir celles de St Martin de Veules, St Nicolas de Veules, Sotteville et autres. J’espère de vous Monsieur solution sur ma demande, vous êtes trop juste pour différer une besogne aussi pressante… J’ai l’honneur d’être avec du sentiment d’estime Monsieur, votre très humble et reconnaissant serviteur, Le Seigneur maire de Sotteville ».

Extrait de la lettre du 15 Août 1790 au Procureur général syndic du Département de la Seine Inférieure. ADSM L 1418
La formule de politesse pour s’adresser aux autorités reste très « ancien régime »…
Le chaume
Le mot chaume strictement désigne « la partie du tuyau du blé qui reste attaché à la terre quand on l’a scié » (dictionnaire de Furetière 1690). Un terme équivalent à chaume trouvé dans d’autres récits locaux3 est étoubles signifiant éteules (féminin pluriel). Le sens de chaume est aussi plus général, à savoir l’aspect du champ après la moisson dans lequel persiste des épis et du grain. C’est ce sens plus global qui est ici considéré dans le courrier du maire de Sotteville.
La réponse du Directoire du District de Cany
L’administration du Département de la Seine inférieure a sans délai réexpédié sa lettre qui arrive au District de Cany le 23 Août. L’assemblée du District et son Directoire sont installés depuis le 27 Juillet. D’ailleurs, Thomas Marin le Seigneur, élu du canton de Veules, a participé à l’élection de cette assemblée.
La réponse est rédigée par les membres du Directoire du district :
« considérant que le chaume dans les champs appartient à celui là seul qui les cultive, soit comme propriétaire soit comme usufruitier du fermier, que l’enlèvement que tout autre citoyen peut se permettre est une atteinte à la propriété d’autrui que l’on doit réprimer, considérant néanmoins que ce silence que ces cultivateurs de Sotteville ont gardé depuis trois ans relativement à l’usage abusif que ces habitants de cette paroisse ont voulu introduire a pu être considéré par plusieurs comme une tolérance de leur part et les induire en erreur.
Ouie4 le procureur syndic et suivant ses conclusions, les dits administrateurs sont d’avis qu’il y a lieu seulement de rappeler aux habitants de Sotteville, Blosseville, Manneville, St Martin St Nicolas de Veules et autres adjacentes que les chaumes dans les champs sont comme toutes les autres productions sous la garde des lois et que nul ne peut les enlever sans le consentement du propriétaire possesseur ou détenteur des fonds, d’enjoindre aux procureurs de la commune de Sotteville, Blosseville, Manneville, St Martin et St Nicolas de Veules et autres adjacentes et leurs municipalités préalablement consultées de dénoncer à Monsieur le Procureur du Roi du Bailliage d’Arques les contraventions qui pourront se commettre à l’avenir ; au surplus, d’ordonner que l’ordonnance de Messieurs du Directoire du Département de la Seine Inférieure à intervenir sera transcrite sur le registre5 de la municipalité de Sotteville lue au prône de la messe paroissiale publiée et affichée aux lieux ordinaires et accoutumés ».
Délibéré à Cany en Directoire de District ce vingt six août mille sept cent quatre-vingt-dix.

Les limites du glanage
Le seul argument avancé par le District pour qualifier le pillage est relatif au droit de propriété, à savoir la nécessité de demander le consentement de celui qui cultive le champ. Le mot glanage n’est pas prononcé mais c’est bien de cette pratique ancestrale dont il est question. La population a faim et il semble que le maire a besoin d’être juridiquement épaulé avant de refuser l’accès au chaume, lequel est par ailleurs nécessaire pour engraisser la terre ou nourrir les animaux. C’est l’occasion de revenir sur quelques notions juridiques relatives au glanage. Elles permettent de mieux comprendre les échanges parfois violents entre des individus se considérant comme exerçant leur droit de glanage et les propriétaires ou les autorités d’un tout autre avis ! cf., vingt-six pilleurs à Blosseville en Août 1791.
Houard6 en 1780, dans la Coutume de Normandie, consacre plusieurs pages au glanage. Il rappelle combien des versets bibliques en fondent les bases juridiques. Il serait d’ailleurs intéressant de savoir si lors des messes évoquées ci-dessus par le maire de Sotteville, les curés de 1790 y firent allusion. Ces versets stipulent la pauvreté, la veuve, l’orphelin et l’étranger. Le Lévitique, 19, v10. Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu’à l’extrême bout du champ. Tu ne glaneras pas ta moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger. Tu les abandonneras au pauvre et à l’étranger…Le Deutéronome 24, v19. Lorsque tu feras la moisson dans ton champ, si tu oublies une gerbe au champ, ne reviens pas la chercher. Elle sera pour l’étranger, l’orphelin et la veuve..7
Selon une ordonnance de Henri II, de 1554, le glanage est seul permis aux personnes qui ne sont pas physiquement capables de moissonner « n’ont pouvoir ni force de scier », le réservant aux vieillards, infirmes et enfants. Grâce à la publication en 1804 de Calvel, nous en savons plus sur les bornes d’âge et conditions considérées ( cf., ci-dessous). Houard insiste d’ailleurs sur la fréquence du détournement de cette condition « le constat de personnes de l’un ou l’autre sexe, fortes et robustes et dans la vigueur de l’âge qui enlèvent de force le fruit du glanage destiné à des malheureux hors d’état de leur disputer le terrain ». Une variante de ce détournement est l’envoi « par des pères ou des maris de femmes et enfants commettre de pareils délits ».

Le glanage n’est possible que lorsque la dernière gerbe en a été enlevée.
Un dernier point d’importance dans les récits locaux est l’interdiction du râtelage. Dans les champs de blé, le glanage des épis doit se faire à la main sans l’usage du râteau. Dans plusieurs récits de pillage, les râteaux sont brandis puis confisqués par les gendarmes ou la garde nationale, à la fois pour prévenir des dangers mais aussi comme pièces à conviction.
En conclusion,
Plusieurs querelles de voisinage traitées chez le juge de paix et des affaires de plus grande ampleur émaillèrent ces années de disette. Les éléments juridiques ci-dessus permettent de mieux comprendre la teneur des interrogatoires menés par des gendarmes et des juges (autres articles à paraître).
Références
- Il sera maire jusqu’au 4 décembre 1791, date d’élection de la nouvelle municipalité avec Jean Antheaume. pour maire. Thomas Le Seigneur sera élu officier municipal lors de l’élection du 16 décembre 1792 ↩︎
- Equivaut à sermon. ↩︎
- Tel le pillage dénommé l’affaire d’Iclon sur territoire de Blosseville proche d’Iclon en Août 1796. ↩︎
- Signifie « entendu ». ↩︎
- Le registre à cette date est absent des archives départementales. ↩︎
- David Houard (1725-1802). Dictionnaire de la coutume de Normandie, tome second, Rouen chez Le Boucher le Jeune, rue Ganterie, 1780, pp 624-628. via Gallica. ↩︎
- Traduction sous la direction de l’école biblique de Jérusalem. Editions du CERF, 1998.
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